Lois
et décrets
Chapitre
premier : Dispositions générales
Chapitre II –
Du propriétaire et de la déclaration de la publication
Chapitre
III – Des organes de presse étrangers
Chapitre
IV – Du journalisme professionnel
Chapitre
V Du rectificatif et du droit de réponse
Chapitre VI
De laide à la presse dintérêt général
Chapitre VII
Affichage, colportage, vente sur la voie publique
Chapitre VIII
Crimes et délits par la voie de tout moyen de communication
Chapitre IX
Publications interdites, immunités de la défense
Chapitre
X Des poursuites et de la répression
Chapitre
XI Disposition finales
Charte des journalistes
ORDONNANCE n° 99-67 DU
20 DECEMBRE 1999, PORTANT REGIME DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
Le Président du Conseil de Réconciliation Nationale,
Vu la Proclamation du 11 avril 1999 ;
Vu l’Ordonnance n° 99-14 du 1er juin 1999, portant organisation
des Pouvoirs Publics pendant la période de Transition ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Le Conseil de Réconciliation Nationale entendu ;
Ordonne :
Chapitre premier : Disposition
générales
Article premier : La presse écrite ou
audiovisuelle ainsi que la diffusion et l’impression sont
libres. Le droit à l’information est un droit inaliénable
de la personne humaine.
Art 2 : Au sens de la présente ordonnance, sont considérés
comme organes d’information générale :
- le journal ou écrit périodique et toute publication périodique
ou agence de presse qui constitue une source d’information
sur les événements d’actualité nationale ou internationale
et qui publie régulièrement des nouvelles destinées au public
;
- toute communication audiovisuelle mise à la disposition
du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication,
de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages
de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance
privée.
Toutefois, ne sont pas assimilables aux organes
d’information générale et soumises aux dispositions de la
présente ordonnance, malgré l’apparence de journaux ou revues
qu’elles pourraient présenter, les publications ci-après :
- les feuilles d’annonces, prospectus, catalogues ou almanachs
;
- les ouvrages publiés par la livraison et dont la parution
embrasse une période limitée ou qui constituent le complément
ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus ;
- les publications ayant pour objet principal la recherche
ou le développement des transactions des entreprises commerciales,
industrielles ou devis ;
- les publications ayant pour objet principal les diffusions
d’horaires, de programmes, de cotations, de modèles, plans
ou dessins ;
- les publications qui constituent les organes de documentation
administrative.
Chapitre II – Du propriétaire
et de la déclaration de la publication
Section I – Du propriétaire
Art 3 – Toute personne qu’elle soit associée
ou non, actionnaire, commanditaire, bailleur de fonds peut
créer des organes de communication à la condition que les
journalistes qui y travaillent soient de nationalité nigérienne
dans leur majorité. Lorsque le créateur d’organes de communication
est une société par actions, les actions doivent être nominatives.
Toute part de fondateur ne peut être cédée sans l’aval du
conseil d’administration de la société. Aucune personne physique
ou morale de nationalité nigérienne ne peut être propriétaire
de plus de cinq (5) organes de presse à la fois, exception
faite de l’Etat. Pour la personne physique ou morale de nationalité
étrangère, la limitation est fixée à un (1) organe.
Section 2 – De la déclaration
et de la publication
Art 4 – Tout journal ou écrit périodique
d’information générale peut être publié sans autorisation
de parution préalable. Il doit faire l’objet de déclaration
au parquet du Procureur de la République du lieu d’impression
dans les formes prescrites par la loi. Les modalités de création
des entreprises de presse audiovisuelles privées sont déterminées
par l’ordonnance portant création, composition, organisation
et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication.
Art 5 – Tout moyen de communication écrite ou audiovisuelle
d’information générale doit avoir un directeur de publication,
journaliste professionnel nigérien. Toutefois lorsque le journal
ou écrit périodique est publié par une société, un syndicat,
une association ou un parti politique, le directeur de publication
est choisi parmi les membres du conseil d’administration ou
les gérants suivant le type de société ou parmi les membres
du bureau exécutif s’il s’agit de syndicat ou association
ou parmi les membres du bureau politique s’il s’agit d’un
parti politique. Lorsque le directeur de publication jouit
de l’immunité parlementaire, il doit désigner un codirecteur
de publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas
de l’immunité parlementaire. Le directeur de publication et
éventuellement le codirecteur de publication doit être majeur,
avoir la jouissance de ses droits civils et n’être pas privé
de ses droits civiques par une condamnation judiciaire. Toutes
les obligations légales imposées par la présente ordonnance
au directeur de publication, sont applicables au codirecteur
de publication..
Art 6 – La déclaration assortie du visa du responsable
du journal ou écrit périodique comporte les éléments suivants
:
1) le titre du journal ou écrit périodique et son mode de
publication ;
2) l’objet et la nature du journal ou écrit périodique ;
3) sa langue d’édition ;
4) le nom, les prénoms et l’adresse de résidence du directeur
de publication ;
5) l’adresse de la rédaction et de l’administration ;
6) le nom et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé
;
7) les indications relatives selon les cas aux propriétaires,
aux actionnaires et au capital de la société éditrice ;
8) les casiers judiciaires datant de moins de trois (3) mois
du directeur de publication et du promoteur de l’organe de
presse. Une enquête de moralité doit être menée sur le directeur
de publication et le promoteur de l’organe de presse. Toute
mutation dans les conditions ci-dessus énumérées est déclarée
au Procureur de la République dans les cinq (5) jours qui
suivent.
Art 7 – La déclaration est faite par écrit sur papier
timbré et signé par le directeur de publication. Il en est
donné récépissé. La peine sera applicable à l’imprimeur à
défaut du propriétaire ou du directeur de publication ou dans
le cas prévu à l’article 5, alinéa 3 du codirecteur de publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication
qu’après avoir rempli les formalités prescrites. Si la publication
irrégulière continue, les exemplaires publiés pourront être
saisis sur ordonnance du tribunal sur requête du Procureur
de la République.
Section 3 – De la direction de la publication
et du dépôt légal
Art 8 – Le nom du directeur de publication ou celui
du codirecteur de publication dans le cas de l’article 5,
alinéa 3, ainsi que le nombre d’exemplaires tirés à chaque
numéro, doivent être imprimés sur chaque exemplaire à peine
contre l’imprimeur d’une amende de 100.000 à 200.000 F pour
chaque numéro publié en infraction des dispositions du présent
article.
Art 9 – Douze (12) heures avant toute livraison des
hebdomadaires ou périodiques, le directeur de publication
fait déposer deux exemplaires de la livraison du journal ou
écrit périodique auprès du Procureur de la République du lieu
de l’impression au titre du dépôt légal, deux exemplaires
auprès du Conseil Supérieur de la Communication, et deux exemplaires
auprès des Archives nationales. Ce délai est ramené à trois
(3) heures pour les quotidiens..Toute publication se voit
attribuer par les Archives nationales du Niger un numéro ‘’ISSN’’.
Deux exemplaires de toute publication destinée à l’enfance
ou à la jeunesse sont en outre déposés au ministère chargé
de la justice, au ministère chargé de la jeunesse et au ministère
chargé de la protection de l’enfant.
Art 10 – En cas de contravention aux dispositions des
articles 3, 4, 5, 6 et 7, le propriétaire, et à défaut, le
directeur de publication et dans les cas prévus à l’article
5, alinéa 3 le codirecteur de publication seront punis d’une
amende de 100.000 à 200.000 F.
Chapitre III – Des organes
de presse étrangers
Art 11 – Est considéré comme organe de
presse étranger toute publication imprimée ailleurs que sur
le territoire national et qui n’a pas déposé de déclaration
de parution au Niger. Les organes de presse étrangers sont
déposés au titre du dépôt légal, en deux exemplaires au parquet
du Procureur de la République du lieu de distribution, au
Conseil Supérieur de la Communication, et aux Archives nationales.
L’inobservation des dispositions du présent article par le
distributeur l’expose à une peine d’une amende de 100.000
à 200.000 F.
Chapitre IV – Du journalisme
professionnel
Section I – Définition
Art 12 Le journalisme est une
profession
Est journaliste professionnel, la personne qui, dans une ou
plusieurs entreprises de presse écrite, parlée ou télévisée,
quotidienne ou périodique, accomplit un travail de collecte
et de traitement de linformation et fait dudit travail
son occupation principale, régulière et rétribuée et en tire
la majeure partie de ses revenus.
Sont également incluses dans cette définition les personnes
qui accomplissent dans les mêmes conditions un travail dillustration
de linformation à lexclusion des agents de publicité
et de tous ceux qui napportent à un titre quelconque
quune collaboration occasionnelle.
Peuvent également prétendre à la qualité de journaliste professionnel
les personnes titulaires dun diplôme de journalisme
et exerçant au sein des administrations centrales de lEtat..
Art 13 Est considéré comme journaliste de passage,
le journaliste professionnel
étranger dont le séjour sur le territoire national nexcède
pas trois (3) mois.
Une accréditation temporaire lui sera délivrée durant son
séjour par le ministère chargé de la communication.
Lexercice de la fonction de correspondant dorganes
étrangers de presse est soumise à la délivrance dune
accréditation officielle du ministère chargé de la communication
sur avis motivé du Conseil supérieur de la communication.
Section II Conditions particulières de lactivité
de journaliste professionnel
Art 14 Sous légide du ministère chargé
de la communication, les journalistes
professionnels sont régis par une convention collective négociée
librement entre eux et les entreprises de presse écrite.
Ils sont tenus de respecter la charte des journalistes professionnels.
Les manquements sont sanctionnés conformément aux dispositions
de lordonnance portant composition, organisation, attributions
et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication.
Art 15 Lorsquun organe dinformation
générale change radicalement son orientation, le journaliste
qui estime ne plus pouvoir y travailler, peut invoquer la
clause de conscience et prétendre aux mêmes indemnités que
celles accordées dans le cas dun licenciement abusif.
Section III Carte de presse de journaliste professionnel
Art 16 Tout journaliste professionnel a droit
à une carte didentité professionnelle dénommée « carte
de presse » délivrée par le Conseil Supérieur de la Communication.
Art 17 Pour faciliter lexercice de sa
profession au Niger, il est délivré une carte spéciale au
journaliste étranger de passage par le Conseil Supérieur de
la Communication sur le vu des pièces justificatives de sa
qualité de journaliste
professionnel et de laccréditation du ministre chargé
de la communication.
La carte porte obligatoirement en caractères apparents la
mention « journaliste de passage » ainsi que la durée de sa
validité.
Art 18 La présentation de la carte de presse
de journaliste professionnel doit faciliter à son titulaire
lexercice de sa profession. Elle permet notamment :
- de franchir les cordons de sécurité des services de lordre,
daccéder aux bâtiments publics, aux services publics
et aux lieux dun événement dont il aura à rendre compte
;.
- daccéder à tout moment aux emplacements des aérodromes
habituellement
réservés aux voyageurs à lembarquement au débarquement
;
- de bénéficier dans lexercice de sa profession de la
priorité aux guichets des bureaux des PTT et pour lobtention
de communications télégraphiques, téléphoniques ou de télécopies.
Sous réserve des nécessités de lordre public, les autorités
administratives ou de police facilitent la tâche au détenteur
de la carte de presse de journaliste professionnel.
Art 19 La carte de presse de journaliste professionnel
est un rectangle de bristol de 12 X 7 cm de couleur crème.
Au recto elle est barrée sur la gauche dans le sens de la
largeur, aux couleurs nationales du Niger. Elle porte les
inscriptions très lisibles « PRESSE » et «LAISSER PASSER ».
Une vignette portant le millésime de la validité est collée
au-dessus du mot presse. Elle porte un numéro dordre
ainsi que le nom et lemploi du titulaire suivis de la
mention « est journaliste professionnel ».
Au verso, il est indiqué les noms, prénoms, surnoms, date
et lieu de naissance, domicile du titulaire ainsi que le nom
de lentreprise de presse écrite ou audiovisuelle qui
lemploie.
La carte porte la signature de lautorité qui la
délivrée et celle du titulaire ainsi que la mention « strictement
personnelle ».
Un modèle de ladite carte est annexé à la présente loi.
Art 20 La carte de presse de journaliste professionnelle
est exclusivement délivrée aux personnes répondant aux conditions
fixées par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Art 21 La demande de délivrance de la carte
de presse de journaliste professionnel est adressée au Conseil
Supérieur de la Communication accompagnée des pièces suivantes
:
- une copie dacte de naissance ou de jugement supplétif
tenant lieu dacte de
naissance ;
- un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant
de moins de 3 mois ;
- les copies des diplômes et qualifications professionnelles
du postulant ;
- un certificat signé par lemployeur ou les employeurs
précisant lactivité du postulant. Il y est mentionné
lindication de ou des entreprises de presse écrite ou
audiovisuelle avec laquelle ou lesquelles le postulant collabore
;
- lindication le cas échéant des autres activités rétribuées
du postulant ;
- lengagement écrit de faire connaître au Conseil Supérieur
de la Communication tout changement qui pourrait entraîner
une modification de ces déclarations antérieures..
Art 22 Avant de statuer sur les demandes de
délivrance de carte de presse de
journaliste professionnel, le Conseil Supérieur de la Communication
peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications quil
juge utiles.
Art 23 La carte de presse de journaliste professionnel
est valable pour une année.
Elle est renouvelée sur la demande du titulaire.
Art 24- Lorsque le titulaire dune carte de presse
de journaliste professionnel cesse dexercer la profession,
il doit rendre la carte au Conseil Supérieur de la Communication.
En cas de refus, le Conseil Supérieur de la Communication
peut
recourir à toutes voies de droit pour obtenir la restitution
de la carte.
Art 25 Les décisions de refus de délivrance
ou de renouvellement et les décisions de retrait de la carte
de presse de journaliste professionnel sont motivées et notifiées
à lintéressé.
Elles peuvent faire lobjet dun recours devant
la Cour dEtat. Lintéressé peut se faire assister
dun conseil.
Art 26 Nonobstant les sanctions que pourrait
prononcer le Conseil Supérieur de la Communication pour manquement
à la déontologie du journaliste ou à la charte des journalistes
professionnels, la carte de presse de journaliste professionnel
est annulée de plein droit dans les cas ci-dessous :
1) En cas de condamnation du titulaire pour les faits prévus
aux articles 62 à 96 et 102 du Code Pénal notamment pour :
a) crimes de trahison et espionnage ;
b) atteintes à la défense nationale ;
c) attentats, complots et autres infractions contre lautorité
de lEtat et lintégrité du territoire national
;
d) crimes tendant à troubler lEtat par le massacre ou
la dévastation ;
e) crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
;
f) crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux.
2) En cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante
;
3) En cas de condamnation pour violation des dispositions
de la présente ordonnance.
Art 27 Le Conseil Supérieur de la Communication
adresse une mise en demeure à toute entreprise de presse écrite
ou audiovisuelle qui continue demployer ou de collaborer
avec un journaliste dont la carte de presse professionnelle
a été retirée ou est annulée..Si lentreprise ne sexécute
pas, il sera procédé à son encontre tel que stipulé à larticle
18 de lordonnance portant sur les attributions du Conseil
Supérieur de la Communication.
Chapitre V Du rectificatif et
du droit de réponse
Art 28 Toute personne physique ou morale dispose
dun droit de rectification si elle estime que ses actes
ou propos ont été inexactement rapportés par un organe dinformation
générale.
Art 29 Toute personne physique ou morale dispose
dun droit de réponse dans le cas où des imputations
susceptibles de porter atteinte à son honneur, à sa réputation
ou à ses intérêts commerciaux ou non commerciaux, ont été
diffusés par un organe dinformation générale.
Si une personne physique nommée ou désignée, visée par une
information contestée est décédée ou frappée dincapacité
dûment constatée ou est mineure de moins de 18 ans, la réponse
peut être faite en son nom par son représentant légal ou par
ses ascendants et descendants ou collatéraux au premier degré.
Art 30 Le directeur de publication est tenu
dinsérer ou de diffuser gratuitement, dès lédition
suivante, toutes les rectifications qui lui seront adressées
par un dépositaire de lautorité publique, au sujet des
actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés
par ledit organe dinformation.
Toutefois la longueur ou la durée de la rectification ne doit
pas dépasser le double de larticle ou lémission
à laquelle elle répond.
Le refus de publication dune rectification expose le
directeur de publication à une prise damende de 10.000
à 100.000 F CFA sans préjudice des dommages-intérêts auxquels
peut prétendre la victime.
Art 31 Le directeur de publication est tenu
dinsérer dans les 48 heures de la réception, la réponse
de toute personne nommée ou désignée dans un organe dinformation
quotidien sous peine dune amende de 10.000 à 100.000
F sans
préjudice des autres sanctions pénales ou disciplinaires et
des dommages-intérêts auxquels peut prétendre la victime.
Lorsque larticle ou lémission incriminée a été
publié ou diffusé dans un organe dinformation non quotidien,
le directeur, sous les mêmes sanctions quà lalinéa
précédent est tenu dinsérer les réponses dans le numéro
ou lédition qui suivra la
réception de la réponse.
Toute insertion est faite à la même place ou dans les mêmes
conditions que larticle qui a provoqué la réponse et
sans aucune intercalation..Non comprises ladresse, les
réquisitions dusage et la signature qui ne sont jamais
comptées dans la réponse, celle-ci est limitée à la longueur
ou à la durée de larticle qui laura provoquée.
Toutefois en matière de presse écrite elle pourra atteindre
cinquante lignes alors même que larticle serait dune
longueur moindre et elle ne pourra dépasser deux cent lignes
alors même que larticle serait dune longueur supérieur.
Les dispositions ci-dessus sappliquent aux répliques
lorsque lauteur de larticle aura accompagné la
réponse de nouveaux commentaires.
La réponse et la réplique sont gratuites. Le demandeur en
insertion ne pourra excéder les limites de longueur fixées
aux alinéas 4 et 5 ci-dessus en offrant de payer le surplus.
Art 32 Est assimilé au refus dinsertion
et puni des peines prévues à lalinéa premier de larticle
31, sans préjudices des autres sanctions pénales ou disciplinaires
ou de laction en dommages intérêts, le fait de publier
dans la région desservie par les éditions ou lédition,
une édition spéciale doù serait retranchée la réponse
que le numéro correspondant du journal ou de lémission
était tenue de reproduire.
Art 33 Le tribunal saisi se prononcera dans
les dix jours de lassignation sur la plainte en refus
dinsertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant
linsertion, mais en ce qui concerne linsertion
seulement sera exécutoire sur minute nonobstant opposition
ou appel. En cas dappel formé contre le jugement, la
juridiction dappel statuera dans les dix jours de la
déclaration dappel faite au greffe.
Le tribunal compétent est celui du lieu de publication ou
diffusion ou celui du domicile de la victime.
Art 34 Pendant la période électorale, le délai
de 48 heures prévu pour linsertion par lart. 31,
alinéa 1 er est pour les organes dinformation quotidiens,
réduit à 24 heures. La réponse doit être remise 12 heures
au moins avant le tirage du journal ou écrit périodique ou
le début de lémission dans lequel elle doit être publiée.
Le tribunal statue dans les 24 heures à compter de lassignation.
Le jugement
ordonnant linsertion est exécutoire, mais en ce qui
concerne cette insertion seulement, sur minute nonobstant
opposition ou appel.
Art 35 Laction en insertion forcée se
prescrit en trois mois à compter du jour où la victime a eu
connaissance de larticle ou de lémission.
Art 36 La publication ou diffusion dun
droit de réponse doit être refusée par le directeur de publication
dans les cas suivants :
- la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité
publique ;.
- la réponse est susceptible de troubler lordre public
;
- la réponse constitue une violation de la loi ;
- une réponse a déjà été publiée à la demande de lune
des personnes visées aux articles 28, 29 et 30 ci-dessus.
Lauteur de la réponse peut dans ce cas saisir le Conseil
Supérieur de la Communication qui doit statuer dans les 48
heures.
Chapitre VI De laide à
la presse dintérêt général
Art 37 LEtat a le devoir daider
directement ou indirectement les organes dinformation
dintérêt général qui contribuent à lexercice du
droit du public à linformation.
A cet effet, il est crée un fonds daide des entreprises
de presse dintérêt général géré par le Conseil Supérieur
de la Communication et alimenté par une contribution de lEtat,
de ses démembrements et de toute société de communication,
publicité et distribution de presse.
Le Conseil Supérieur de la Communication publie chaque année
la liste des bénéficiaires du fonds et la composition de léquipe
rédactionnelle de chaque organe de presse opérant au Niger.
La mise en application du fonds daide à la presse dintérêt
général, son alimentation, les modalités de répartition du
fonds, ainsi que toutes les mesures indirectes de soutien
à la presse sont précisées par décret sur proposition du Conseil
Supérieur de la Communication.
Art 38 Les organes dinformation visés
à larticle 37 ci-dessus doivent répondre aux critères
ci-dessous énumérés :
1) Critère de la responsabilité de gestion : quelle quen
soit la forme juridique adoptée par lorgane, le directeur
de publication a la responsabilité exclusive de la gestion
de linformation
2) Critère du contenu : lentreprise ou le groupe de
presse dintérêt général doit consacrer dans lannée,
au moins 65% de la surface de la ou des publications quelle
édite à linformation politique, économique, sociale,
culturelle ou
sportive.
3) Critère financier : lentreprise doit tirer au moins
un tiers de ses ressources de la vente de sa ou ses publications,
des abonnements et des souscriptions ou collectes publiques.
Laide de toute collectivité publique apportée à une
entreprise de communication dintérêt général est modulée
en fonction de la régularité du titre, du nombre de professionnels
(au moins 65%) qui y travaillent, du tirage, de la diffusion
et des
charges sociales..
Chapitre VII Affichage, colportage,
vente sur la voie publique
Section I De laffichage
Art 39 Dans chaque commune, le maire ou dans
les centres où il nexiste pas de mairie, le chef de
la circonscription administrative, désigne par arrêté les
lieux exclusivement destinés à recevoir des affiches des lois
et autres actes de lautorité publique.
Il est interdit dy placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanant de lautorité publique
seront seulement imprimés sur papier blanc.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera
punie dune amende de 20.000 à 50.000 F.
Art 40 Les professions de foi, circulaires et
affiches électorales ne pourront être placardées que sur les
emplacements désignés par le maire ou le chef de la circonscription
administrative.
Art 41 Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert
ou altéré par un procédé quelconque, de manière à travestir
ou rendre illisibles les affiches apposées par ordre de ladministration
dans les emplacements à eux réservés, seront punis dun
emprisonnement de 15 jours à 3 mois et dune amende de
10.000 à 20.000 F.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de
lautorité publique, la peine sera dun emprisonnement
de un à six mois et dune amende de 20.000 à 50.000 F.
Seront punis dune amende de 50.000 à 100.000 F ceux
qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé
quelconque, de manière à les travestir ou les rendre illisibles,
des affiches électorales ou émanant de simples particuliers,
apposées ailleurs sur les propriétés de ceux qui auront commis
cette lacération ou altération.
La peine sera dune amende de 100.000 à 200.000 F, si
le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de lautorité
publique à moins que les affiches naient été apposées
dans les emplacements réservés par larticle 39.
Section 2 Du colportage et de la vente sur la
voie publique
Art. 42 Quiconque voudra exercer la profession
de colporteur, de distributeur sur la voie publique ou en
tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies
est tenu den faire la déclaration à la mairie de la
commune ou au bureau du chef de la circonscription administrative
où il compte exercer..
Art. 43 La déclaration produit son effet sur
létendue de la commune ou de la circonscription administrative.
La déclaration doit contenir les nom, prénom, âge, lieu de
naissance et domicile du déclarant.
Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Art. 44 Lexercice de la profession de
colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable,
la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à
toute réquisition du récépissé, seront punis dun emprisonnement
de 15 jours à 3 mois et dune amende de 20.000 à 50.000
F ou de lune de ces deux peines seulement.
Tout colporteur ou distributeur qui aura sciemment colporté
ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins,
gravures, présentant des caractères délictueux, sera poursuivi
conformément au droit commun sans préjudice de lapplication
des dispositions relatives aux crimes et délits commis par
voie de presse prévues dans la présente loi.
Chapitre VIII Crimes et délits
par la voie de tout moyen de communication
Section I Provocation aux crimes et délits
Art. 45 Seront punis comme complices dune
action qualifiée crime ou délit ceux qui, par des écrits,
des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés
ou affichés au regard du public ou diffusés par tous les moyens,
auront directement provoqué lauteur ou les auteurs à
commettre ladite action, si la provocation a été suivie deffet.
Cette disposition est applicable même lorsque la provocation
na été suivie que dune tentative.
Art. 46 Ceux qui par lun des moyens énoncés
à larticle précédent, auront directement provoqué, soit
au vol, soit aux crimes de meurtre, dassassinat, de
pillage, dincendie, de destruction volontaire dédifices,
dhabitations, magasins, digues, chaussées, véhicules,
ponts, voies publiques ou privées, et dunes façon générale
de tous objets ou immobiliers, soit à lun des crimes
et délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de lEtat,
seront punis dans le cas où cette provocation naurait
pas été suivie deffet, dun emprisonnement de 1
à 3 ans et dune amende de 10.000 à 1.000.000 F CFA.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par lun des
moyens énoncés à larticle 45 auront fait lapologie
des crimes et délits prévus à lalinéa précédent, des
crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration
avec lennemi..
Art. 47 Lorsque la provocation prévue à larticle
45 aura été suivie deffet, il en sera disposé à légard
des auteurs et complices selon les prescriptions du Code pénal.
Art. 48 Toute provocation par lun des
moyens énoncés à larticle 45, adressée aux Forces de
défense ou de sécurité dans le but de les détourner de leurs
devoirs et de lobéissance quils doivent à leurs
chefs dans ce quils leur commandent pour lexécution
des lois et règlements, sera punie dun emprisonnement
de cinq mois à cinq ans et dune amende de 10.000 à 500.000
F.
Art. 49 La publication, la diffusion ou la reproduction
par quelque moyen que ce soit de documents, informations concernant
le secret de la défense nationale sera punie dun emprisonnement
de 1 à 2 ans et dune amende de 20.000 à 500.000 F.
La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque
moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées,
falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque,
faite de mauvaise foi, elle aura troublé lordre public,
ou aura été susceptible de le troubler, sera punie dun
emprisonnement de 1 à 2 ans et dune amende de 100.000
à 1.000.000 F.
Section 2 Délits contre les personnes
Art. 50 Toute allégation ou imputation dun
fait qui porte atteinte à lhonneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une
diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou imputation est punissable, même si elle est
faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou
un corps non expressément nommé, mais dont lidentification
est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces,
écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageuse, tous termes de mépris ou invective
qui ne renferme limputation daucun fait, est une
injure.
Art. 51 La diffamation commise par lun
des moyens de communication énumérés à larticle 45 et
à larticle 53, envers les cours et tribunaux ; les Forces
armées, les Forces de sécurité intérieures, les corps constitués
et les administrations publiques sera punie dun emprisonnement
de 6 à 12 mois et dune amende de 100.000 à 500.000F.
Art.52 Sera punie des mêmes peines quà
larticle précédent, la diffamation commise par les mêmes
moyens, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers
un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs membres
de lAssemblée Nationale, un fonctionnaire public, un
dépositaire ou agent de lautorité publique, un citoyen
chargé dun service ou dun mandant public, temporaire
ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition..La
diffamation concernant la vie privée contre les personnes
visées à lalinéa précédent est punie conformément aux
dispositions de larticle 54.
Art. 53 La diffamation commise envers les particuliers
par lun des moyens énoncés à larticle 45 sera
punie dun emprisonnement de 1 mois à 1 ans et dune
amende de 10.000 à 500.000 F.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe
de personnes désignées à larticle précédent, mais qui
appartiennent par leur origine à une ethnie, une région ou
à une religion déterminée lorsquelle aura eu pour but
dinciter à la haine entre les citoyens ou habitants,
sera punie dun emprisonnement de 6 mois à 2 ans et dune
amende de 100.000 à 1.000.000 F.
Art. 54 Linjure commise par les moyens
envers les corps ou les personnes désignées visées aux articles
52 et 53 sera punie dun emprisonnement de 3 mois à 1
an et dune amende de 10.000 à 500.000 F ou de lune
de ces deux peines seulement.
L'injure commise de même manière envers les particuliers lorsqu'elle
n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement
de 1 mois à 3 mois et d'une amende de 10.000 à 500.000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, il sera fait application des dispositions de larticle
54,alinéa 2 et 3 lorsque linjure a été commise envers
un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine,
à une région, une ethnie ou à une religion déterminée, dans
le but de linciter à la haine entre les citoyens ou
habitants.
Art. 55 Les dispositions des articles 57 ne
seront applicables aux diffamations ou injures contre la mémoire
des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations
ou injures auraient eu pour mobile de porter atteinte à lhonneur
ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels
vivants.
Toutefois, que les auteurs des diffamations ou injures aient
eu ou non lintention de porter atteinte à lhonneur
ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels
vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas du droit
de réponse prévu à larticle 29, alinéa 2.
Art. 56 La véracité des faits diffamatoires
pourra toujours être prouvée sauf :
1) Lorsque limputation concerne la vie privée de la
personne ;
2) Lorsque limputation se réfère à des faits qui remontent
à plus de 10 ans ;
3) Lorsque limputation se réfère à un fait constituant
une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui donne lieu à
une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision
;
4) Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et
rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite.
Art. 57 Toute reproduction dune imputation
qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise
foi sauf preuve contraire par son auteur.
Chapitre IX Publications interdites,
immunités de la défense
Art. 58 Toute publication destinée aux enfants
et adolescents ne doit comporter aucune illustration, aucun
récit, aucune chronique, aucune insertion faisant lapologie
de comportements antisociaux, du mensonge, de la paresse,
de la lâcheté, de la haine, de la débauche, de tous actes
qualifiés crimes ou délits par la loi ou de nature à démoraliser
lenfance ou la jeunesse.
Toute violation des dispositions de lalinéa précédent
expose son auteur aux peines prévues aux articles 78, 79 et
80.
Art. 59 Il est interdit de publier les actes
daccusation et tous autres actes de procédure criminelle
ou correctionnelle avant quils aient été lus en audience
publique, et ce, sous peine dune amende de 100.000 à
200.000 F.
La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la
publication par tous moyens de photocopies, gravures, dessins,
portrait ayant pour objet la reproduction de tout ou partie
des circonstances des crimes.
Toutefois, il ny aura pas de délit lorsque la publication
aura été faite sur la demande ou avec lautorisation
écrite du juge chargé de linstruction.
Art. 60 Il est interdit de ne rendre compte
daucun procès en diffamation dans les cas prévues à
larticle 57. Cette interdiction ne sapplique pas
aux jugements qui pourront être publiés.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations
intérieures soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera
punie dune amende de 20.000 à 200.000 F.
Art. 61 Il est interdit douvrir ou dannoncer
publiquement des souscriptions ayant pour objet dindemniser
les amendes, frais et dommages intérêts prononcés par les
condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle,
sous peine demprisonnement de 15 jours à 6 mois et dune
amende de 10.000 à 200.000 F.
Art. 62 Ne donnera ouverture à aucune action,
des discours tenus au sein de lAssemblée nationale ainsi
que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre
de lAssemblée nationale.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances
publiques de lAssemblée nationale fait de bonne foi
dans les journaux et les médias audiovisuels.. Ne donnera
lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni
le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires,
ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les
juridictions.
Toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront
donner ouverture soit à laction publique soit à laction
civile des parties.
Chapitre X Des poursuites et
de la répression
Section I Des personnes responsables des crimes
et délits commis par voie de presse
Art. 63 Seront passibles comme auteurs principaux
des peines qui constituent la répression des crimes et délits
commis par voie de presse dans lordre ci-après :
1) les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient
leur profession ou leur dénomination et dans les cas prévus
à lalinéa 1 er de larticle 5, les codirecteurs
de publication ;
2) à leur défaut, les auteurs ;
3) à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4) à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs
et afficheurs.
Dans les cas prévus au premier alinéa de lart. 5, la
responsabilité subsidiaire des personnes prévues à lalinéa
ci-dessus, joue comme sil ny avait pas de directeur
de publication lorsque contrairement aux dispositions de la
présente loi, un codirecteur de publication na pas été
désigné.
Art. 64 Lorsque les directeurs ou codirecteurs
de publication sont mis en cause, les auteurs seront poursuivis
comme complice. Pourront lêtre au même titre et dans
les cas, les personnes auxquelles les dispositions du code
pénal relative à la complicité pourraient sappliquer.
Ces dispositions ne pourront sappliquer aux imprimeurs
pour fait dimpression sauf dans le cas datteinte
à la sûreté de lEtat ou à défaut de codirecteur de publication
dans le cas prévu à lalinéa 1 er de lart. 5.
Toutefois les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices
si lirresponsabilité pénale du directeur ou codirecteur
de publication était prononcée par les juridictions. Dans
ce cas les poursuites seront engagées dans le trimestre de
la constatation judiciaire de lirresponsabilité pénale
du directeur de publication ou du codirecteur de publication.
Art. 65 Les propriétaires des moyens de communication
dinformation générale sont responsables des condamnations
judiciaires civiles prononcées au profit des tiers contre
les personnes désignées aux articles 60 et 61 conformément
aux dispositions du code civil.. Dans les cas prévus à larticle
5 alinéa 1, le recouvrement des amendes et dommages et intérêts
pourra être poursuivi sur lactif de lentreprise.
Art. 66 Les infractions aux lois sur la presse
sont déférées aux juridictions répressives selon la nature
de linfraction et conformément aux dispositions de la
présente ordonnance.
Art. 67 Laction civile résultant des délits
de diffamation prévus et punis par les articles 50 et 51 ne
pourra sauf dans le cas de décès de lauteur du fait
incriminé ou damnistie, être poursuivie séparément de
laction publique.
Section 2 De la procédure
Art. 68 La poursuite des délits et contraventions
de simple police commis par tout moyen de communication, aura
lieu doffice à la requête du ministère public sous les
modifications ci-après :
1) Dans le cas dinjure ou de diffamation envers les
Forces armées, les Forces de sécurité, les corps constitués
et les administrations publiques, la poursuite naura
lieu que sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel
relève ladministration.
2) Dans le cas dinjure ou de diffamation envers les
fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de lautorité
publique autres que les ministres, et envers les citoyens
chargés dun service ou dun mandat public, la poursuite
aura lieu soit sur leur plainte, soit sur la plainte du ministre
dont ils relèvent.
3) Dans les de diffamation envers un juré ou un témoin, délit
prévu par l'article 51, la poursuite n'aura lieu que sur plainte
du témoin ou juré qui se prétendra diffamé.
4) Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu
à larticle 53 et dans le cas de linjure prévu
à larticle 54 alinéa 2, la poursuite naura lieu
que sur plainte de la personne diffamée.
Toutefois la poursuite pourra être exercée doffice par
le ministre public lorsque la diffamation ou linjure
commise envers un groupe de personnes appartenant à une ethnie,
une région ou une religion déterminée aura pour but dinciter
à la haine entre les citoyens ou habitants.
En outre dans les cas prévus aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus
ainsi que le cas prévu à larticle 31, la poursuite peut
être sur la plainte de la partie lésée.
Art. 69 Lorsque les poursuites correctionnelles
ou de simple police sont exercées à la requête de la partie
lésée le désistement du plaignant mettra fin à la poursuite.
Art. 70 Lorsque le ministère public requiert
louverture dune enquête dune information
judiciaire, il est tenu dans son réquisitoire introductif,
darticuler ou de.qualifier les provocations, outrages,
diffamations et injures en raison desquels la poursuite est
intentée, avec indication des textes dont lapplication
est demandée à peine de nullité du réquisitoire de ladite
poursuite.
S'il applique les dispositions du code de procédure pénale
relatives au flagrant délit, il est tenu à peine de nullité
de se conformer aux mêmes prescriptions que ci-dessus dans
le procès-verbal d'interrogatoire du prévenu.
Art. 71 La citation précisera et qualifiera
le fait incriminé : elle indiquera le texte de loi applicable
à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra
élection de domicile dans la ville où siège la juridiction
saisie et sera notifiée tant au prévenu quau ministère
public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité
de la poursuite.
Art. 72 En cas de diffamation ou dinjure
pendant la période électorale, contre un candidat ou une formation
politique, par autorisation du président du tribunal le délai
de citation pourra être réduit à vingt quatre heures y compris
le délai de distance.
Art. 73 - Lorsquun prévenu veut être admis à
prouver la véracité des faits diffamatoires conformément aux
dispositions de larticle 55, il doit à peine dêtre
déchu de faire preuve, au plus tard le jour de laudience
de la juridiction devant laquelle il a été cité et avant tout
débat sur le fonds déposer des conclusions contenant :
1) les faits articulés et qualifiés dans la circulation desquels
il entend prouver la véracité ;
2) la copie des pièces ;
3) les nom, profession ou domicile des témoins par lesquels
il entend faire la preuve.
Art. 74 Le plaignant ou le ministère public
suivant le cas sera autorisé à faire la preuve du contraire.
Art. 75 Le tribunal correctionnel et le tribunal
de simple police sont tenus de statuer au fond dans le délai
maximum de un mois à compter de la première audience.
Dans le cas prévu à larticle 73, la cause ne pourra
être remise au délai du jour fixé pour le scrutin.
Art. 76 Le droit de faire appel ou de se pourvoir
en cassation appartient au prévenu et à la partie civile quant
aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Art. 77 Lappel ou le pourvoi en cassation
doit être formé dans les 3 jours au greffe du tribunal ou
de la cour qui a rendu la décision. Dans les 8 jours qui suivront,
les pièces doivent être envoyées à la Cour dappel ou
à la Cour dEtat selon le cas.
Art. 78 Lappel contre les jugements ou
le pourvoi contre les arrêts des Cours dappel qui auront
statué sur les incidents et exceptions autres que les jugements
dincompétences, ne sera formé, à peine de nullité quaprès
le jugement ou larrêt au fond et en même temps que lappel
ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Toutes les exceptions
dincompétence doivent être soulevée avant louverture
des débats au fond. Dans le cas contraire le tribunal y statuera
en même temps que le fond et dans le même jugement.
Art. 79 Sous réserve des dispositions de larticle
66, alinéa 1 la poursuite des crimes aura lieu conformément
au droit commun.
Chapitre XI Disposition finales
Art. 80 Dans les cas prévus aux articles 9,
45, 46, 47, 48, 52, lorsque les poursuites sont intentées
par le ministère public, la saisie provisoire des journaux
ou écrits périodiques, des écrits ou imprimés, des placards
ou affiches, peut être à sa requête, ordonné par le président
du tribunal après débat contradictoire entre les parties.
Art. 81 En cas de condamnation de la personne
poursuivie, le tribunal validera la saisie, si celle-ci a
été effectuée conformément à larticle précédent ou pourra
lordonner.
Lorsque le tribunal aura validé ou ordonné la saisie, il prononcera
la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en
vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois
la suppression ou la destruction pourra ne sappliquer
quà certaines parties des exemplaires saisis.
En cas de relaxe du prévenu, le tribunal ordonnera la main-levée
de la saisie.
Art. 82 En cas de condamnation prononcée en
application des dispositions de larticle 77, la suspension
du journal ou écrit périodique pourra être prononcée par la
même décision de justice pour une durée qui nexcédera
pas 3 mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats
de travail qui liaient lexploitation, lequel reste tenu
de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Art. 83 Laction publique et laction
civile résultant des crimes, délits et contraventions prévues
par la présente loi se prescrivent après 3 mois révolus à
compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier
acte de poursuite ou dinstruction..
Art. 84 Les dispositions du code pénal sur les
circonstances atténuantes et sur le cumul dinfraction
sont applicables lorsque aucune disposition de la présente
ordonnance nen décide autrement.
Sont également applicables lorsque aucune disposition de la
présente ordonnance nen décide autrement, les dispositions
du code pénal relatives à la récidive.
Art. 85 La présente ordonnance sapplique
aux procédures en cours non jugées en premier ressort.
Art. 86 Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures et contraires à la présente ordonnance, notamment
la loi n° 97-26 du 18 juillet 1997.
Art. 87 La présente ordonnance sera publiée
au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée
comme loi de lEtat.
Fait à Niamey, le 20 décembre 1999.
Le Président du Conseil de Réconciliation Nationale
Le Chef dEscadron
Daouda Malam Wanké
CHARTE DES JOURNALISTES
PROFESSIONNELS DU NIGER
(Adoptée par Délibération N° 97-002-CSC du 4 Juillet
1997)
Préambule
Le droit à linformation, à la libre expression et à
la critique est une des libertés fondamentales de tout être
humain. Il est une composante essentielle de la démocratie
au Niger.
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions
procède lensemble des devoirs et des droits des journalistes
qui est déposée auprès du Conseil Supérieur de la Communication
du Niger.
La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime
devant toute autre responsabilité, en particulier à légard
de leur employeurs et des pouvoirs publics.
La mission dinformation comprend nécessairement des
limites que les journalistes nigériens eux-mêmes simposent
dans cette Charte dans laquelle, en toute responsabilité,
ils considèrent que leurs sont plus nombreux que leurs droits.
Cependant, ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés
dans lexercice de la profession de journaliste que si
les conditions concrètes de lindépendance et de la dignité
professionnelle sont réalisées.
DEVOIRS
1. Le journaliste doit défendre la liberté
de linformation, du commentaire et de la critique.
2. Le journaliste doit sassurer de la véracité des faits
quil doit rapporter sans altération.
3. La liberté dopinion du journaliste sexerce
dans le respect du droit du public à linformation. Dans
tous les cas, lexactitude des faits rapportés ou commentés
ne doit jamais être dénaturé par ses opinions personnelles.
4. Le journaliste sinterdit le plagiat, la calomnie,
la diffamation et les accusations sans fondements.
5. Le journaliste ne doit user de méthodes incorrectes pour
obtenir ou diffuser des informations.
6. Le journaliste doit rectifier toute information publiée
qui se révère inexacte.
7. Toute information doit être identifiée comme telle en laccompagnant
des réserves qui simposent.
8. Le journaliste est tenu au secret professionnel. Il ne
doit pas divulguer les sources des informations obtenues confidentiellement.
Dans des cas quil juge exceptionnels, le journaliste
peut révéler sa source à son supérieur, à condition que ce
dernier soit lui-même lié par le secret professionnel. Le
journaliste peut être délié du secret p rofessionnel sur laveu
de la source de linformation ou sil a pu être
clairement prouvé que ladite source lavait intentionnellement
induit en erreur.
9. Le journaliste doit respecter la vie privée des personnes
dès lors que celle-ci na pas dincidence sur la
vie collective.
10. Une information susceptible de jeter le discrédit sur
une personne ou de lexposer au mépris ou à la haine
ne doit être publiée quen fonction de son intérêt public
et de son importance dans la vie collective.
11. Le journaliste doit résister et dénoncer toute tentative
de corruption. Il ne peut recevoir ou sattendre à un
quelconque avantage de la publication ou de la suppression
dune information ou dun commentaire.
12. Il ne doit pas confondre son métier avec celui du publicitaire
ou du propagandiste.
Il doit refuser toute consigne directe ou indirecte des annonceurs.
Il ne doit pas faire la promotion ou la publicité dun
produit commercial.
Il doit défendre sa crédibilité et celle de sa profession.
A cet égard, il doit éviter toute liaison avec un groupe susceptible
de mettre en cause cette crédibilité.
13 Le journaliste doit refuser toute impression et naccepter
de directive rédactionnelle que des responsables de sa rédaction.
14. Un journaliste ne doit pas solliciter la place dun
confrère, ni provoquer son renvoi en offrant ses services
comme une rémunération inférieure.
DROITS
15. Le journaliste, dans lexercice de
ses fonctions, a droit au libre accès à toutes les sources
dinformation. Aucune mesure ne peut restreindre ce droit
sauf dans des cas exceptionnels et en vertu de motifs clairement
exprimés.
16. Le journaliste, dans le cadre de son travail, a le droit
de faire appel à toute personne quil juge compétente
pour analyser ou commenter un événement de portée locale ou
internationale.
17. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte
professionnel ou à exprimer une opinion contraire à sa conviction
ou sa conscience.
18. Le journaliste nest pas responsable des propos tenus
directement par une tierce personne.
DISPOSITION FINALE
Un journaliste digne de ce nom se fait un devoir
dobserver strictement les principes énoncés dans cette
Charte de journalistes professionnels du Niger : reconnaissant
le droit du Niger, le journaliste naccepte, en matière
professionnelle, que la juridiction du Conseil Supérieur de
la Communication du Niger, à lexclusion de toute intrusion
gouvernementale.
Niamey, le 04 juillet 1997