MEDIAS
NIGER
Institut PANOS Afrique de l'Ouest (Dakar - Sénégal) Réseau des Journalistes pour les Droits de l'Homme (Niger)
Le portail de la presse nigérienne
Avec le soutien de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest
(IPAO)

Réglementation sur la presse au Niger

Lois et décrets
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II – Du propriétaire et de la déclaration de la publication

Chapitre III – Des organes de presse étrangers
Chapitre IV – Du journalisme professionnel
Chapitre V – Du rectificatif et du droit de réponse
Chapitre VI – De l’aide à la presse d’intérêt général
Chapitre VII – Affichage, colportage, vente sur la voie publique
Chapitre VIII – Crimes et délits par la voie de tout moyen de communication
Chapitre IX – Publications interdites, immunités de la défense
Chapitre X – Des poursuites et de la répression
Chapitre XI – Disposition finales

Charte des journalistes

ORDONNANCE n° 99-67 DU 20 DECEMBRE 1999, PORTANT REGIME DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Le Président du Conseil de Réconciliation Nationale,
Vu la Proclamation du 11 avril 1999 ;
Vu l’Ordonnance n° 99-14 du 1er juin 1999, portant organisation des Pouvoirs Publics pendant la période de Transition ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Le Conseil de Réconciliation Nationale entendu ;

Ordonne :

Chapitre premier : Disposition générales

Article premier : La presse écrite ou audiovisuelle ainsi que la diffusion et l’impression sont libres. Le droit à l’information est un droit inaliénable de la personne humaine.
Art 2 : Au sens de la présente ordonnance, sont considérés comme organes d’information générale :
- le journal ou écrit périodique et toute publication périodique ou agence de presse qui constitue une source d’information sur les événements d’actualité nationale ou internationale et qui publie régulièrement des nouvelles destinées au public ;
- toute communication audiovisuelle mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

Toutefois, ne sont pas assimilables aux organes d’information générale et soumises aux dispositions de la présente ordonnance, malgré l’apparence de journaux ou revues qu’elles pourraient présenter, les publications ci-après :
- les feuilles d’annonces, prospectus, catalogues ou almanachs ;
- les ouvrages publiés par la livraison et dont la parution embrasse une période limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus ;
- les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions des entreprises commerciales, industrielles ou devis ;
- les publications ayant pour objet principal les diffusions d’horaires, de programmes, de cotations, de modèles, plans ou dessins ;
- les publications qui constituent les organes de documentation administrative.

Chapitre II – Du propriétaire et de la déclaration de la publication

Section I – Du propriétaire

Art 3 – Toute personne qu’elle soit associée ou non, actionnaire, commanditaire, bailleur de fonds peut créer des organes de communication à la condition que les journalistes qui y travaillent soient de nationalité nigérienne dans leur majorité. Lorsque le créateur d’organes de communication est une société par actions, les actions doivent être nominatives. Toute part de fondateur ne peut être cédée sans l’aval du conseil d’administration de la société. Aucune personne physique ou morale de nationalité nigérienne ne peut être propriétaire de plus de cinq (5) organes de presse à la fois, exception faite de l’Etat. Pour la personne physique ou morale de nationalité étrangère, la limitation est fixée à un (1) organe.

Section 2 – De la déclaration et de la publication

Art 4 – Tout journal ou écrit périodique d’information générale peut être publié sans autorisation de parution préalable. Il doit faire l’objet de déclaration au parquet du Procureur de la République du lieu d’impression dans les formes prescrites par la loi. Les modalités de création des entreprises de presse audiovisuelles privées sont déterminées par l’ordonnance portant création, composition, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication.
Art 5 – Tout moyen de communication écrite ou audiovisuelle d’information générale doit avoir un directeur de publication, journaliste professionnel nigérien. Toutefois lorsque le journal ou écrit périodique est publié par une société, un syndicat, une association ou un parti politique, le directeur de publication est choisi parmi les membres du conseil d’administration ou les gérants suivant le type de société ou parmi les membres du bureau exécutif s’il s’agit de syndicat ou association ou parmi les membres du bureau politique s’il s’agit d’un parti politique. Lorsque le directeur de publication jouit de l’immunité parlementaire, il doit désigner un codirecteur de publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire. Le directeur de publication et éventuellement le codirecteur de publication doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n’être pas privé de ses droits civiques par une condamnation judiciaire. Toutes les obligations légales imposées par la présente ordonnance au directeur de publication, sont applicables au codirecteur de publication..
Art 6 – La déclaration assortie du visa du responsable du journal ou écrit périodique comporte les éléments suivants :
1) le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
2) l’objet et la nature du journal ou écrit périodique ;
3) sa langue d’édition ;
4) le nom, les prénoms et l’adresse de résidence du directeur de publication ;
5) l’adresse de la rédaction et de l’administration ;
6) le nom et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé ;
7) les indications relatives selon les cas aux propriétaires, aux actionnaires et au capital de la société éditrice ;
8) les casiers judiciaires datant de moins de trois (3) mois du directeur de publication et du promoteur de l’organe de presse. Une enquête de moralité doit être menée sur le directeur de publication et le promoteur de l’organe de presse. Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées est déclarée au Procureur de la République dans les cinq (5) jours qui suivent.
Art 7 – La déclaration est faite par écrit sur papier timbré et signé par le directeur de publication. Il en est donné récépissé. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur de publication ou dans le cas prévu à l’article 5, alinéa 3 du codirecteur de publication. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites. Si la publication irrégulière continue, les exemplaires publiés pourront être saisis sur ordonnance du tribunal sur requête du Procureur de la République.

Section 3 – De la direction de la publication et du dépôt légal

Art 8 – Le nom du directeur de publication ou celui du codirecteur de publication dans le cas de l’article 5, alinéa 3, ainsi que le nombre d’exemplaires tirés à chaque numéro, doivent être imprimés sur chaque exemplaire à peine contre l’imprimeur d’une amende de 100.000 à 200.000 F pour chaque numéro publié en infraction des dispositions du présent article.
Art 9 – Douze (12) heures avant toute livraison des hebdomadaires ou périodiques, le directeur de publication fait déposer deux exemplaires de la livraison du journal ou écrit périodique auprès du Procureur de la République du lieu de l’impression au titre du dépôt légal, deux exemplaires auprès du Conseil Supérieur de la Communication, et deux exemplaires auprès des Archives nationales. Ce délai est ramené à trois (3) heures pour les quotidiens..Toute publication se voit attribuer par les Archives nationales du Niger un numéro ‘’ISSN’’. Deux exemplaires de toute publication destinée à l’enfance ou à la jeunesse sont en outre déposés au ministère chargé de la justice, au ministère chargé de la jeunesse et au ministère chargé de la protection de l’enfant.
Art 10 – En cas de contravention aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7, le propriétaire, et à défaut, le directeur de publication et dans les cas prévus à l’article 5, alinéa 3 le codirecteur de publication seront punis d’une amende de 100.000 à 200.000 F.

Chapitre III – Des organes de presse étrangers

Art 11 – Est considéré comme organe de presse étranger toute publication imprimée ailleurs que sur le territoire national et qui n’a pas déposé de déclaration de parution au Niger. Les organes de presse étrangers sont déposés au titre du dépôt légal, en deux exemplaires au parquet du Procureur de la République du lieu de distribution, au Conseil Supérieur de la Communication, et aux Archives nationales. L’inobservation des dispositions du présent article par le distributeur l’expose à une peine d’une amende de 100.000 à 200.000 F.

Chapitre IV – Du journalisme professionnel

Section I – Définition

Art 12 – Le journalisme est une profession
Est journaliste professionnel, la personne qui, dans une ou plusieurs entreprises de presse écrite, parlée ou télévisée, quotidienne ou périodique, accomplit un travail de collecte et de traitement de l’information et fait dudit travail son occupation principale, régulière et rétribuée et en tire la majeure partie de ses revenus.
Sont également incluses dans cette définition les personnes qui accomplissent dans les mêmes conditions un travail d’illustration de l’information à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.
Peuvent également prétendre à la qualité de journaliste professionnel les personnes titulaires d’un diplôme de journalisme et exerçant au sein des administrations centrales de l’Etat..
Art 13 – Est considéré comme journaliste de passage, le journaliste professionnel
étranger dont le séjour sur le territoire national n’excède pas trois (3) mois.
Une accréditation temporaire lui sera délivrée durant son séjour par le ministère chargé de la communication.
L’exercice de la fonction de correspondant d’organes étrangers de presse est soumise à la délivrance d’une accréditation officielle du ministère chargé de la communication sur avis motivé du Conseil supérieur de la communication.

Section II – Conditions particulières de l’activité de journaliste professionnel

Art 14 – Sous l’égide du ministère chargé de la communication, les journalistes
professionnels sont régis par une convention collective négociée librement entre eux et les entreprises de presse écrite.
Ils sont tenus de respecter la charte des journalistes professionnels. Les manquements sont sanctionnés conformément aux dispositions de l’ordonnance portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication.
Art 15 – Lorsqu’un organe d’information générale change radicalement son orientation, le journaliste qui estime ne plus pouvoir y travailler, peut invoquer la clause de conscience et prétendre aux mêmes indemnités que celles accordées dans le cas d’un licenciement abusif.

Section III – Carte de presse de journaliste professionnel

Art 16 – Tout journaliste professionnel a droit à une carte d’identité professionnelle dénommée « carte de presse » délivrée par le Conseil Supérieur de la Communication.
Art 17 – Pour faciliter l’exercice de sa profession au Niger, il est délivré une carte spéciale au journaliste étranger de passage par le Conseil Supérieur de la Communication sur le vu des pièces justificatives de sa qualité de journaliste
professionnel et de l’accréditation du ministre chargé de la communication.
La carte porte obligatoirement en caractères apparents la mention « journaliste de passage » ainsi que la durée de sa validité.
Art 18 – La présentation de la carte de presse de journaliste professionnel doit faciliter à son titulaire l’exercice de sa profession. Elle permet notamment :
- de franchir les cordons de sécurité des services de l’ordre, d’accéder aux bâtiments publics, aux services publics et aux lieux d’un événement dont il aura à rendre compte ;.
- d’accéder à tout moment aux emplacements des aérodromes habituellement
réservés aux voyageurs à l’embarquement au débarquement ;
- de bénéficier dans l’exercice de sa profession de la priorité aux guichets des bureaux des PTT et pour l’obtention de communications télégraphiques, téléphoniques ou de télécopies.
Sous réserve des nécessités de l’ordre public, les autorités administratives ou de police facilitent la tâche au détenteur de la carte de presse de journaliste professionnel.
Art 19 – La carte de presse de journaliste professionnel est un rectangle de bristol de 12 X 7 cm de couleur crème.
Au recto elle est barrée sur la gauche dans le sens de la largeur, aux couleurs nationales du Niger. Elle porte les inscriptions très lisibles « PRESSE » et «LAISSER PASSER ». Une vignette portant le millésime de la validité est collée au-dessus du mot presse. Elle porte un numéro d’ordre ainsi que le nom et l’emploi du titulaire suivis de la mention « est journaliste professionnel ».
Au verso, il est indiqué les noms, prénoms, surnoms, date et lieu de naissance, domicile du titulaire ainsi que le nom de l’entreprise de presse écrite ou audiovisuelle qui l’emploie.
La carte porte la signature de l’autorité qui l’a délivrée et celle du titulaire ainsi que la mention « strictement personnelle ».
Un modèle de ladite carte est annexé à la présente loi.
Art 20 – La carte de presse de journaliste professionnelle est exclusivement délivrée aux personnes répondant aux conditions fixées par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Art 21 – La demande de délivrance de la carte de presse de journaliste professionnel est adressée au Conseil Supérieur de la Communication accompagnée des pièces suivantes :
- une copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu d’acte de
naissance ;
- un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- les copies des diplômes et qualifications professionnelles du postulant ;
- un certificat signé par l’employeur ou les employeurs précisant l’activité du postulant. Il y est mentionné l’indication de ou des entreprises de presse écrite ou audiovisuelle avec laquelle ou lesquelles le postulant collabore ;
- l’indication le cas échéant des autres activités rétribuées du postulant ;
- l’engagement écrit de faire connaître au Conseil Supérieur de la Communication tout changement qui pourrait entraîner une modification de ces déclarations antérieures..
Art 22 – Avant de statuer sur les demandes de délivrance de carte de presse de
journaliste professionnel, le Conseil Supérieur de la Communication peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications qu’il juge utiles.
Art 23 – La carte de presse de journaliste professionnel est valable pour une année.
Elle est renouvelée sur la demande du titulaire.
Art 24- Lorsque le titulaire d’une carte de presse de journaliste professionnel cesse d’exercer la profession, il doit rendre la carte au Conseil Supérieur de la Communication. En cas de refus, le Conseil Supérieur de la Communication peut
recourir à toutes voies de droit pour obtenir la restitution de la carte.
Art 25 – Les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement et les décisions de retrait de la carte de presse de journaliste professionnel sont motivées et notifiées à l’intéressé.
Elles peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Etat. L’intéressé peut se faire assister d’un conseil.
Art 26 – Nonobstant les sanctions que pourrait prononcer le Conseil Supérieur de la Communication pour manquement à la déontologie du journaliste ou à la charte des journalistes professionnels, la carte de presse de journaliste professionnel est annulée de plein droit dans les cas ci-dessous :
1) En cas de condamnation du titulaire pour les faits prévus aux articles 62 à 96 et 102 du Code Pénal notamment pour :
a) crimes de trahison et espionnage ;
b) atteintes à la défense nationale ;
c) attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national ;
d) crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation ;
e) crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel ;
f) crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux.
2) En cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
3) En cas de condamnation pour violation des dispositions de la présente ordonnance.
Art 27 – Le Conseil Supérieur de la Communication adresse une mise en demeure à toute entreprise de presse écrite ou audiovisuelle qui continue d’employer ou de collaborer avec un journaliste dont la carte de presse professionnelle a été retirée ou est annulée..Si l’entreprise ne s’exécute pas, il sera procédé à son encontre tel que stipulé à l’article 18 de l’ordonnance portant sur les attributions du Conseil Supérieur de la Communication.

Chapitre V – Du rectificatif et du droit de réponse

Art 28 – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime que ses actes ou propos ont été inexactement rapportés par un organe d’information générale.
Art 29 – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à ses intérêts commerciaux ou non commerciaux, ont été diffusés par un organe d’information générale.
Si une personne physique nommée ou désignée, visée par une information contestée est décédée ou frappée d’incapacité dûment constatée ou est mineure de moins de 18 ans, la réponse peut être faite en son nom par son représentant légal ou par ses ascendants et descendants ou collatéraux au premier degré.
Art 30 – Le directeur de publication est tenu d’insérer ou de diffuser gratuitement, dès l’édition suivante, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit organe d’information.
Toutefois la longueur ou la durée de la rectification ne doit pas dépasser le double de l’article ou l’émission à laquelle elle répond.
Le refus de publication d’une rectification expose le directeur de publication à une prise d’amende de 10.000 à 100.000 F CFA sans préjudice des dommages-intérêts auxquels peut prétendre la victime.
Art 31 – Le directeur de publication est tenu d’insérer dans les 48 heures de la réception, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans un organe d’information quotidien sous peine d’une amende de 10.000 à 100.000 F sans
préjudice des autres sanctions pénales ou disciplinaires et des dommages-intérêts auxquels peut prétendre la victime.
Lorsque l’article ou l’émission incriminée a été publié ou diffusé dans un organe d’information non quotidien, le directeur, sous les mêmes sanctions qu’à l’alinéa précédent est tenu d’insérer les réponses dans le numéro ou l’édition qui suivra la
réception de la réponse.
Toute insertion est faite à la même place ou dans les mêmes conditions que l’article qui a provoqué la réponse et sans aucune intercalation..Non comprises l’adresse, les réquisitions d’usage et la signature qui ne sont jamais comptées dans la réponse, celle-ci est limitée à la longueur ou à la durée de l’article qui l’aura provoquée.
Toutefois en matière de presse écrite elle pourra atteindre cinquante lignes alors même que l’article serait d’une longueur moindre et elle ne pourra dépasser deux cent lignes alors même que l’article serait d’une longueur supérieur.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque l’auteur de l’article aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse et la réplique sont gratuites. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites de longueur fixées aux alinéas 4 et 5 ci-dessus en offrant de payer le surplus.
Art 32 – Est assimilé au refus d’insertion et puni des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 31, sans préjudices des autres sanctions pénales ou disciplinaires ou de l’action en dommages intérêts, le fait de publier dans la région desservie par les éditions ou l’édition, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal ou de l’émission était tenue de reproduire.
Art 33 – Le tribunal saisi se prononcera dans les dix jours de l’assignation sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. En cas d’appel formé contre le jugement, la juridiction d’appel statuera dans les dix jours de la déclaration d’appel faite au greffe.
Le tribunal compétent est celui du lieu de publication ou diffusion ou celui du domicile de la victime.
Art 34 – Pendant la période électorale, le délai de 48 heures prévu pour l’insertion par l’art. 31, alinéa 1 er est pour les organes d’information quotidiens, réduit à 24 heures. La réponse doit être remise 12 heures au moins avant le tirage du journal ou écrit périodique ou le début de l’émission dans lequel elle doit être publiée.
Le tribunal statue dans les 24 heures à compter de l’assignation. Le jugement
ordonnant l’insertion est exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute nonobstant opposition ou appel.
Art 35 – L’action en insertion forcée se prescrit en trois mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l’article ou de l’émission.
Art 36 – La publication ou diffusion d’un droit de réponse doit être refusée par le directeur de publication dans les cas suivants :
- la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;.
- la réponse est susceptible de troubler l’ordre public ;
- la réponse constitue une violation de la loi ;
- une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes visées aux articles 28, 29 et 30 ci-dessus.
L’auteur de la réponse peut dans ce cas saisir le Conseil Supérieur de la Communication qui doit statuer dans les 48 heures.

Chapitre VI – De l’aide à la presse d’intérêt général

Art 37 – L’Etat a le devoir d’aider directement ou indirectement les organes d’information d’intérêt général qui contribuent à l’exercice du droit du public à l’information.
A cet effet, il est crée un fonds d’aide des entreprises de presse d’intérêt général géré par le Conseil Supérieur de la Communication et alimenté par une contribution de l’Etat, de ses démembrements et de toute société de communication, publicité et distribution de presse.
Le Conseil Supérieur de la Communication publie chaque année la liste des bénéficiaires du fonds et la composition de l’équipe rédactionnelle de chaque organe de presse opérant au Niger.
La mise en application du fonds d’aide à la presse d’intérêt général, son alimentation, les modalités de répartition du fonds, ainsi que toutes les mesures indirectes de soutien à la presse sont précisées par décret sur proposition du Conseil Supérieur de la Communication.
Art 38 – Les organes d’information visés à l’article 37 ci-dessus doivent répondre aux critères ci-dessous énumérés :
1) Critère de la responsabilité de gestion : quelle qu’en soit la forme juridique adoptée par l’organe, le directeur de publication a la responsabilité exclusive de la gestion de l’information
2) Critère du contenu : l’entreprise ou le groupe de presse d’intérêt général doit consacrer dans l’année, au moins 65% de la surface de la ou des publications qu’elle édite à l’information politique, économique, sociale, culturelle ou
sportive.
3) Critère financier : l’entreprise doit tirer au moins un tiers de ses ressources de la vente de sa ou ses publications, des abonnements et des souscriptions ou collectes publiques.
L’aide de toute collectivité publique apportée à une entreprise de communication d’intérêt général est modulée en fonction de la régularité du titre, du nombre de professionnels (au moins 65%) qui y travaillent, du tirage, de la diffusion et des
charges sociales..

Chapitre VII – Affichage, colportage, vente sur la voie publique

Section I – De l’affichage

Art 39 – Dans chaque commune, le maire ou dans les centres où il n’existe pas de mairie, le chef de la circonscription administrative, désigne par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir des affiches des lois et autres actes de l’autorité publique.
Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanant de l’autorité publique seront seulement imprimés sur papier blanc.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 20.000 à 50.000 F.
Art 40 – Les professions de foi, circulaires et affiches électorales ne pourront être placardées que sur les emplacements désignés par le maire ou le chef de la circonscription administrative.
Art 41 – Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à travestir ou rendre illisibles les affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à eux réservés, seront punis d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 10.000 à 20.000 F.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique, la peine sera d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 F.
Seront punis d’une amende de 50.000 à 100.000 F ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou les rendre illisibles, des affiches électorales ou émanant de simples particuliers, apposées ailleurs sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.
La peine sera d’une amende de 100.000 à 200.000 F, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique à moins que les affiches n’aient été apposées dans les emplacements réservés par l’article 39.

Section 2 – Du colportage et de la vente sur la voie publique

Art. 42 – Quiconque voudra exercer la profession de colporteur, de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies est tenu d’en faire la déclaration à la mairie de la commune ou au bureau du chef de la circonscription administrative où il compte exercer..
Art. 43 – La déclaration produit son effet sur l’étendue de la commune ou de la circonscription administrative.
La déclaration doit contenir les nom, prénom, âge, lieu de naissance et domicile du déclarant.
Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Art. 44 – L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, seront punis d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Tout colporteur ou distributeur qui aura sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, présentant des caractères délictueux, sera poursuivi conformément au droit commun sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux crimes et délits commis par voie de presse prévues dans la présente loi.

Chapitre VIII – Crimes et délits par la voie de tout moyen de communication

Section I – Provocation aux crimes et délits

Art. 45 – Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés ou affichés au regard du public ou diffusés par tous les moyens, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Cette disposition est applicable même lorsque la provocation n’a été suivie que d’une tentative.
Art. 46 – Ceux qui par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, soit au vol, soit aux crimes de meurtre, d’assassinat, de pillage, d’incendie, de destruction volontaire d’édifices, d’habitations, magasins, digues, chaussées, véhicules, ponts, voies publiques ou privées, et d’unes façon générale de tous objets ou immobiliers, soit à l’un des crimes et délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, seront punis dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 F CFA.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 45 auront fait l’apologie des crimes et délits prévus à l’alinéa précédent, des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi..
Art. 47 – Lorsque la provocation prévue à l’article 45 aura été suivie d’effet, il en sera disposé à l’égard des auteurs et complices selon les prescriptions du Code pénal.
Art. 48 – Toute provocation par l’un des moyens énoncés à l’article 45, adressée aux Forces de défense ou de sécurité dans le but de les détourner de leurs devoirs et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements, sera punie d’un emprisonnement de cinq mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 F.
Art. 49 – La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de documents, informations concernant le secret de la défense nationale sera punie d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 F.
La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public, ou aura été susceptible de le troubler, sera punie d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 F.

Section 2 – Délits contre les personnes


Art. 50 – Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageuse, tous termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.
Art. 51 – La diffamation commise par l’un des moyens de communication énumérés à l’article 45 et à l’article 53, envers les cours et tribunaux ; les Forces armées, les Forces de sécurité intérieures, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d’un emprisonnement de 6 à 12 mois et d’une amende de 100.000 à 500.000F.
Art.52 – Sera punie des mêmes peines qu’à l’article précédent, la diffamation commise par les mêmes moyens, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandant public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition..La diffamation concernant la vie privée contre les personnes visées à l’alinéa précédent est punie conformément aux dispositions de l’article 54.
Art. 53 – La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 45 sera punie d’un emprisonnement de 1 mois à 1 ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 F.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes désignées à l’article précédent, mais qui appartiennent par leur origine à une ethnie, une région ou à une religion déterminée lorsqu’elle aura eu pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants, sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 F.
Art. 54 – L’injure commise par les moyens envers les corps ou les personnes désignées visées aux articles 52 et 53 sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 10.000 à 500.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de même manière envers les particuliers lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d'une amende de 10.000 à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, il sera fait application des dispositions de l’article 54,alinéa 2 et 3 lorsque l’injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une région, une ethnie ou à une religion déterminée, dans le but de l’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
Art. 55 – Les dispositions des articles 57 ne seront applicables aux diffamations ou injures contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu pour mobile de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Toutefois, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas du droit de réponse prévu à l’article 29, alinéa 2.
Art. 56 – La véracité des faits diffamatoires pourra toujours être prouvée sauf :
1) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
2) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans ;
3) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui donne lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;
4) Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite.
Art. 57 – Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi sauf preuve contraire par son auteur.

Chapitre IX – Publications interdites, immunités de la défense

Art. 58 – Toute publication destinée aux enfants et adolescents ne doit comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune insertion faisant l’apologie de comportements antisociaux, du mensonge, de la paresse, de la lâcheté, de la haine, de la débauche, de tous actes qualifiés crimes ou délits par la loi ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse.
Toute violation des dispositions de l’alinéa précédent expose son auteur aux peines prévues aux articles 78, 79 et 80.
Art. 59 – Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de 100.000 à 200.000 F.
La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication par tous moyens de photocopies, gravures, dessins, portrait ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances des crimes.
Toutefois, il n’y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec l’autorisation écrite du juge chargé de l’instruction.
Art. 60 – Il est interdit de ne rendre compte d’aucun procès en diffamation dans les cas prévues à l’article 57. Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront être publiés.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 20.000 à 200.000 F.
Art. 61 – Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser les amendes, frais et dommages intérêts prononcés par les condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d’emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 10.000 à 200.000 F.
Art. 62 – Ne donnera ouverture à aucune action, des discours tenus au sein de l’Assemblée nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l’Assemblée nationale.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques de l’Assemblée nationale fait de bonne foi dans les journaux et les médias audiovisuels.. Ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les juridictions.
Toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner ouverture soit à l’action publique soit à l’action civile des parties.

Chapitre X – Des poursuites et de la répression

Section I – Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse

Art. 63 – Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse dans l’ordre ci-après :
1) les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient leur profession ou leur dénomination et dans les cas prévus à l’alinéa 1 er de l’article 5, les codirecteurs de publication ;
2) à leur défaut, les auteurs ;
3) à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4) à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au premier alinéa de l’art. 5, la responsabilité subsidiaire des personnes prévues à l’alinéa ci-dessus, joue comme s’il n’y avait pas de directeur de publication lorsque contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de publication n’a pas été désigné.
Art. 64 – Lorsque les directeurs ou codirecteurs de publication sont mis en cause, les auteurs seront poursuivis comme complice. Pourront l’être au même titre et dans les cas, les personnes auxquelles les dispositions du code pénal relative à la complicité pourraient s’appliquer.
Ces dispositions ne pourront s’appliquer aux imprimeurs pour fait d’impression sauf dans le cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou à défaut de codirecteur de publication dans le cas prévu à l’alinéa 1 er de l’art. 5.
Toutefois les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du directeur ou codirecteur de publication était prononcée par les juridictions. Dans ce cas les poursuites seront engagées dans le trimestre de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité pénale du directeur de publication ou du codirecteur de publication.
Art. 65 – Les propriétaires des moyens de communication d’information générale sont responsables des condamnations judiciaires civiles prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles 60 et 61 conformément aux dispositions du code civil.. Dans les cas prévus à l’article 5 alinéa 1, le recouvrement des amendes et dommages et intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de l’entreprise.
Art. 66 – Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux juridictions répressives selon la nature de l’infraction et conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 67 – L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 50 et 51 ne pourra sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique.

Section 2 – De la procédure

Art. 68 – La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par tout moyen de communication, aura lieu d’office à la requête du ministère public sous les modifications ci-après :
1) Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les Forces armées, les Forces de sécurité, les corps constitués et les administrations publiques, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel relève l’administration.
2) Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit sur la plainte du ministre dont ils relèvent.
3) Dans les de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 51, la poursuite n'aura lieu que sur plainte du témoin ou juré qui se prétendra diffamé.
4) Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu à l’article 53 et dans le cas de l’injure prévu à l’article 54 alinéa 2, la poursuite n’aura lieu que sur plainte de la personne diffamée.
Toutefois la poursuite pourra être exercée d’office par le ministre public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une ethnie, une région ou une religion déterminée aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
En outre dans les cas prévus aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ainsi que le cas prévu à l’article 31, la poursuite peut être sur la plainte de la partie lésée.
Art. 69 – Lorsque les poursuites correctionnelles ou de simple police sont exercées à la requête de la partie lésée le désistement du plaignant mettra fin à la poursuite.
Art. 70 – Lorsque le ministère public requiert l’ouverture d’une enquête d’une information judiciaire, il est tenu dans son réquisitoire introductif, d’articuler ou de.qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures en raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
S'il applique les dispositions du code de procédure pénale relatives au flagrant délit, il est tenu à peine de nullité de se conformer aux mêmes prescriptions que ci-dessus dans le procès-verbal d'interrogatoire du prévenu.
Art. 71 – La citation précisera et qualifiera le fait incriminé : elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Art. 72 – En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale, contre un candidat ou une formation politique, par autorisation du président du tribunal le délai de citation pourra être réduit à vingt quatre heures y compris le délai de distance.
Art. 73 - Lorsqu’un prévenu veut être admis à prouver la véracité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l’article 55, il doit à peine d’être déchu de faire preuve, au plus tard le jour de l’audience de la juridiction devant laquelle il a été cité et avant tout débat sur le fonds déposer des conclusions contenant :
1) les faits articulés et qualifiés dans la circulation desquels il entend prouver la véracité ;
2) la copie des pièces ;
3) les nom, profession ou domicile des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Art. 74 – Le plaignant ou le ministère public suivant le cas sera autorisé à faire la preuve du contraire.
Art. 75 – Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police sont tenus de statuer au fond dans le délai maximum de un mois à compter de la première audience.
Dans le cas prévu à l’article 73, la cause ne pourra être remise au délai du jour fixé pour le scrutin.
Art. 76 – Le droit de faire appel ou de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Art. 77 – L’appel ou le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours au greffe du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Dans les 8 jours qui suivront, les pièces doivent être envoyées à la Cour d’appel ou à la Cour d’Etat selon le cas.
Art. 78 – L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des Cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les jugements d’incompétences, ne sera formé, à peine de nullité qu’après le jugement ou l’arrêt au fond et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Toutes les exceptions d’incompétence doivent être soulevée avant l’ouverture des débats au fond. Dans le cas contraire le tribunal y statuera en même temps que le fond et dans le même jugement.
Art. 79 – Sous réserve des dispositions de l’article 66, alinéa 1 la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

Chapitre XI – Disposition finales

Art. 80 – Dans les cas prévus aux articles 9, 45, 46, 47, 48, 52, lorsque les poursuites sont intentées par le ministère public, la saisie provisoire des journaux ou écrits périodiques, des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, peut être à sa requête, ordonné par le président du tribunal après débat contradictoire entre les parties.
Art. 81 – En cas de condamnation de la personne poursuivie, le tribunal validera la saisie, si celle-ci a été effectuée conformément à l’article précédent ou pourra l’ordonner.
Lorsque le tribunal aura validé ou ordonné la saisie, il prononcera la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis.
En cas de relaxe du prévenu, le tribunal ordonnera la main-levée de la saisie.
Art. 82 – En cas de condamnation prononcée en application des dispositions de l’article 77, la suspension du journal ou écrit périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas 3 mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitation, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Art. 83 – L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévues par la présente loi se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction..
Art. 84 – Les dispositions du code pénal sur les circonstances atténuantes et sur le cumul d’infraction sont applicables lorsque aucune disposition de la présente ordonnance n’en décide autrement.
Sont également applicables lorsque aucune disposition de la présente ordonnance n’en décide autrement, les dispositions du code pénal relatives à la récidive.
Art. 85 – La présente ordonnance s’applique aux procédures en cours non jugées en premier ressort.
Art. 86 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n° 97-26 du 18 juillet 1997.
Art. 87 – La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Niamey, le 20 décembre 1999.
Le Président du Conseil de Réconciliation Nationale
Le Chef d’Escadron
Daouda Malam Wanké

 

CHARTE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS DU NIGER
(Adoptée par Délibération N° 97-002-CSC du 4 Juillet 1997)

Préambule
Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Il est une composante essentielle de la démocratie au Niger.
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes qui est déposée auprès du Conseil Supérieur de la Communication du Niger.
La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime devant toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leur employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comprend nécessairement des limites que les journalistes nigériens eux-mêmes s’imposent dans cette Charte dans laquelle, en toute responsabilité, ils considèrent que leurs sont plus nombreux que leurs droits.
Cependant, ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées.

DEVOIRS

1. Le journaliste doit défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique.
2. Le journaliste doit s’assurer de la véracité des faits qu’il doit rapporter sans altération.
3. La liberté d’opinion du journaliste s’exerce dans le respect du droit du public à l’information. Dans tous les cas, l’exactitude des faits rapportés ou commentés ne doit jamais être dénaturé par ses opinions personnelles.
4. Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondements.
5. Le journaliste ne doit user de méthodes incorrectes pour obtenir ou diffuser des informations.
6. Le journaliste doit rectifier toute information publiée qui se révère inexacte.
7. Toute information doit être identifiée comme telle en l’accompagnant des réserves qui s’imposent.
8. Le journaliste est tenu au secret professionnel. Il ne doit pas divulguer les sources des informations obtenues confidentiellement. Dans des cas qu’il juge exceptionnels, le journaliste peut révéler sa source à son supérieur, à condition que ce dernier soit lui-même lié par le secret professionnel. Le journaliste peut être délié du secret p rofessionnel sur l’aveu de la source de l’information ou s’il a pu être clairement prouvé que ladite source l’avait intentionnellement induit en erreur.
9. Le journaliste doit respecter la vie privée des personnes dès lors que celle-ci n’a pas d’incidence sur la vie collective.
10. Une information susceptible de jeter le discrédit sur une personne ou de l’exposer au mépris ou à la haine ne doit être publiée qu’en fonction de son intérêt public et de son importance dans la vie collective.
11. Le journaliste doit résister et dénoncer toute tentative de corruption. Il ne peut recevoir ou s’attendre à un quelconque avantage de la publication ou de la suppression d’une information ou d’un commentaire.
12. Il ne doit pas confondre son métier avec celui du publicitaire ou du propagandiste.
Il doit refuser toute consigne directe ou indirecte des annonceurs. Il ne doit pas faire la promotion ou la publicité d’un produit commercial.
Il doit défendre sa crédibilité et celle de sa profession. A cet égard, il doit éviter toute liaison avec un groupe susceptible de mettre en cause cette crédibilité.
13 Le journaliste doit refuser toute impression et n’accepter de directive rédactionnelle que des responsables de sa rédaction.
14. Un journaliste ne doit pas solliciter la place d’un confrère, ni provoquer son renvoi en offrant ses services comme une rémunération inférieure.

DROITS

15. Le journaliste, dans l’exercice de ses fonctions, a droit au libre accès à toutes les sources d’information. Aucune mesure ne peut restreindre ce droit sauf dans des cas exceptionnels et en vertu de motifs clairement exprimés.
16. Le journaliste, dans le cadre de son travail, a le droit de faire appel à toute personne qu’il juge compétente pour analyser ou commenter un événement de portée locale ou internationale.
17. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion contraire à sa conviction ou sa conscience.
18. Le journaliste n’est pas responsable des propos tenus directement par une tierce personne.

DISPOSITION FINALE

Un journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés dans cette Charte de journalistes professionnels du Niger : reconnaissant le droit du Niger, le journaliste n’accepte, en matière professionnelle, que la juridiction du Conseil Supérieur de la Communication du Niger, à l’exclusion de toute intrusion gouvernementale.

Niamey, le 04 juillet 1997

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